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SanofiPasteur est la plus grande société dans le monde entièrement dédié aux vaccins humains. Le site de Val de Reuil est le site de référence pour la production de vaccins contre la grippe (130 millions de doses produites chaque année) et la fièvre jaune, qui sont ensuite distribués à travers le monde. Les missions
Techniciensupport formation chez Sanofi Pasteur Rouen, Normandie, France 75 Val de Reuil Opé Lyo3 Sanofi Pasteur 2011 - aujourd’hui modèles et outils de la gestion d'entreprise. Développer des compétences approfondies en management, animation d'équipe et gestion. Favoriser une approche managériale pluridisciplinaire. IAE Caen IAE Caen DU Capacité en
Cest l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise . L'établissement, situé VOIE DE L INSTITUT à VAL-DE-REUIL (27100) , est un établissement secondaire de l'entreprise SANOFI PASTEUR. Créé le 10-05-1990, son activité est la fabrication de préparations pharmaceutiques.
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Manpowerrecherche pour son client SANOFI PASTEUR, situé sur Val de Reuil, un acteur du secteur industriel pharmaceutique, un opérateur distribution/transport titulaire du CACES gerbeur R485 - 1 Sanofi Pasteur est la plus grande société dans le monde entièrement dédié aux vaccins humains. Le site de Val de Reuil est le site de référence pour la production de vaccins contre
nonton film that winter the wind blows sub indo. Report this post Jean-Pierre Baude Jean-Pierre Baude Site Finance Head - Sanofi Pasteur - Val de Reuil Published May 4, 2018 + Follow Ce poste correspond à un remplacement d'un congé maladie longue durée. Nous recherchons un comptable avec si possible de l'expérience en industriel mais ce poste peut aussi intéresser un contrôleur de gestion connaissant les processus industriels. L'annonce n'étant pas encore publiée dans les agences d'intérim, je suis disponible pour toute information. 5 Like Comment Share To view or add a comment, sign in To view or add a comment, sign in
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs à l'aide à la mobilité géographique, la prime de réalisation rapide, l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sanofi Pasteur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d'exercer les stock-options, et déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, euros au titre de la prime de réalisation rapide, euros au titre de l'indemnité de rupture, euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés y afférents, euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant au paiement par Monsieur X... d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de euros ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du lien contractuel la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel, ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté 20 ans, que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau WAN, LAN, SAN, - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE Sur les conséquences financières Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de . € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . € au titre de la prime de réalisation rapide, . € au titre de l'indemnité de rupture, . € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ; ET QUE Sur les stock-options qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance stocks options, et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ; 1. ALORS QUE les engagements pris par l'employeur, au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de départs volontaires, complètent les mesures de ce plan et sont opposables à tous les salariés qui entendent bénéficier de ces mesures ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise qu'au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR s'était engagée auprès des représentants du personnel, à la demande de ces derniers, à refuser la candidature au départ des dirigeants et experts qui souhaiteraient profiter des aides au départ volontaire pour entrer au service d'une entreprise concurrente ; qu'en retenant que la société SANOFI PASTEUR ne pouvait opposer à Monsieur X... les propos tenus auprès des représentants du personnel, au motif erroné que seules les exclusions expressément prévues dans le plan sont opposables aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est libre de soumettre le bénéfice des mesures d'aides au départ volontaire aux conditions de son choix ; qu'il peut notamment se réserver le pouvoir de refuser la candidature des salariés dont le départ porterait atteinte aux intérêts de l'entreprise, sous réserve d'abus ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, si le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires fixait certaines conditions objectives que les salariés devaient réunir pour pouvoir bénéficier des mesures de départ volontaire, il précisait également que chaque salarié devait obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction » articles 4-1-1, 4-2-1 et 4-2-2 ; que ces dispositions conféraient à la société SANOFI PASTEUR le pouvoir d'apprécier la candidature d'un salarié et d'y opposer un refus pour assurer la protection des intérêts de l'entreprise, sauf abus ou erreur manifeste d'appréciation ; que la société SANOFI PASTEUR soutenait que le refus opposé à la candidature de Monsieur X... n'était pas abusif, dès lors qu'elle misait sur les compétences de ce dernier, qui avait une grande ancienneté et avait occupé des postes de grandes responsabilités, et qu'elle s'était engagée auprès des représentants du personnel à refuser la candidature de dirigeants et experts présentant un projet de départ vers une entreprise concurrente ; qu'en retenant que le refus de la candidature de Monsieur X... au départ volontaire était abusif et fautif, dès lors que ce dernier réunissait les conditions d'éligibilité posées par le plan, qu'il n'occupait pas un poste exclu du bénéfice des mesures de départ volontaire et que les propos tenus auprès des représentants du personnel, non repris dans le plan, n'étaient pas opposables au salarié, cependant que le plan permettait à l'employeur d'écarter la candidature des salariés dont le départ serait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, euros au titre de la prime de réalisation rapide, euros au titre de l'indemnité de rupture, euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés y afférents, euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser la somme de euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du lien contractuel la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel, ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté 20 ans, que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau WAN, LAN, SAN, - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE Sur les conséquences financières Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de . € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . € au titre de la prime de réalisation rapide, . € au titre de l'indemnité de rupture, . € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ; ET QUE Sur les stock-options qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance stocks options, et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur aux engagements pris dans un plan de départs volontaires ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en refusant de manière abusive et fautive la candidature du salarié aux mesures de départ volontaire prévues par le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... les sommes de euros au titre des heures supplémentaires et de euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3221-43 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, notamment les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 2 janvier 1995, M. X... a été embauché, à temps plein, avec la qualité de cadre, son contrat renvoyant à l'annexe "cadres" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe qui était cependant déjà abrogée depuis le 28 juin 1994 ; que le contrat initial ne prévoyait aucune clause relative à la durée du temps de travail, pas plus que les avenants successifs, à l'exception de l'avenant daté du 26 mai 2003 rédigé en ces termes "A la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 mai 2002, les articles et relatifs aux cadres de notre Accord d'Entreprise du 27 février 2001 sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail ont été annulés. Aux termes de nouvelles négociations, la Direction et le Syndicat CFE-CGC ont signé le 12 mai 2003 un avenant qui remplace, en ayant le même objet, les dispositions des articles et de l'Accord d'Entreprise précité. En application de ces dispositions, et compte tenu de la réelle latitude dont vous disposez dans l'organisation de votre fonction et de votre temps, la gestion de votre activité et la planification de vos déplacements, vous exercerez votre activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, et dans les conditions fixées par l'avenant dont une copie est jointe en annexe. La rémunération annuelle que vous percevez constitue de ce fait la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de la durée du travail définie…" ; que M. X... affirme, sans être utilement démenti par l'employeur, que l'avenant cité n'était pas joint à cette lettre ; qu'or, l'exigence d'une formalisation de l'accord du salarié par écrit procède de l'idée que les conséquences d'une convention de forfait en jours sont importantes en termes de durée du travail et de rémunération et qu'il convient, surtout lorsque le dispositif est instauré en cours d'exécution du contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, de s'assurer que le salarié a donné son accord à cette modification de son contrat de travail ; que l'avenant signé par M. X... le 26 mai 2003, qui se contente d'indiquer qu'il exercera son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile et qui, s'agissant des conditions, renvoie à un avenant qui n'est pas joint, ne peut valoir formalisation de l'accord du salarié à la convention de forfait ; que la convention de forfait dont se prévaut l'employeur est donc inopposable à M. X... ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. X... indique avoir travaillé de 7h30 à 18h30, soit dix heures par jour, en comptant une pause déjeuner d'une heure, soit cinquante heures de travail effectif par semaine, et demande un rappel de salaire à compter de son retour en France en octobre 2010 jusqu'à son départ effectif de la société en mai 2013 ; qu'en indiquant précisément les horaires qu'il effectuait, M. X... étaye sa demande et permet à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, étant observé que des horaires fixes et réguliers sont compatibles avec les fonctions de Directeur Adjoint qu'il occupait, ainsi que le fait qu'il travaillait dix heures par jour ; qu'or, l'employeur ne fournit aucune indication, et a fortiori, aucun justificatif des horaires que M. X... aurait réalisés selon lui ; que le mode de calcul utilisé par M. X... pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de € au titre des heures supplémentaires, outre € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-45, que les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit et fixer le nombre de jours travaillés ; que les conditions de mises en oeuvre et garanties encadrant le forfait jours, qui sont définies dans l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, n'ont pas en revanche à être rappelées dans les conventions individuelles de forfait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un avenant au contrat de travail en date du 26 mai 2003 prévoyait que Monsieur X... exercerait son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, dans les conditions fixées par un avenant du 12 mai 2003 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que cet avenant signé par le salarié ne pouvait valoir formalisation de son accord à la convention de forfait, au motif inopérant que l'avenant à l'accord collectif auquel il se référait n'y était pas annexé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-15-3 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-45, alors applicable au litige ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que ne répond pas à cette exigence l'affirmation du salarié selon laquelle, bien qu'étant cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, il aurait systématiquement accompli chaque jour travaillé, sur plusieurs années, des horaires de travail journaliers strictement identiques impliquant l'exécution constante de 10 heures supplémentaires par semaine ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur X..., qui occupait des fonctions de direction au sein de l'entreprise et avait, en conséquence, été soumis à une convention de forfait en jours, étayait suffisamment sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine, en affirmant qu'il avait systématiquement travaillé de 7 heures 30 à 18 heures 30, avec une pause déjeuner d'une heure, chaque jour, pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... la somme de euros au titre de sa rémunération variable de l'année 2013 et la somme de euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur le bonus 2013 que l'article L 1321-6 du code du travail dispose notamment que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son contrat doit être rédigé en français ; qu'en l'espèce, M. X... se prétend fondé à bénéficier de son entier bonus pour l'année 2013, les objectifs de sa rémunération variable étant rédigés en anglais, demande à laquelle l'employeur s'oppose en relevant que le versement de ce bonus était conditionné à la réalisation d'objectifs, que M. X..., auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre nullement avoir atteint ses objectifs sur la période où il était présent au sein de l'entreprise et qu'il ne peut utilement prétendre que le document fixant les conditions de déclenchement de son bonus pour l'année 2013 lui seraient inopposables, étant rédigé en anglais, dès lors qu'il est bilingue et que ses objectifs pour les années précédentes étaient déjà fixés en anglais ; qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait chaque année d'une rémunération variable liée à des objectifs personnels mais également fonction des résultats de la société et que les objectifs annuels de M. X... étaient rédigés en anglais ; qu'or, en application de l'article 1321-6 précité, lorsque le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle est rédigé en anglais, il est inopposable au salarié ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que lui soit attribuée la somme de €, dont le montant n'est pas discuté, outre les congés payés afférents, soit €, somme réclamée dans le corps des conclusions » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... expliquait que le bonus d'un montant de euros dont il réclamait le paiement était calculé au prorata du temps passé au sein de la société SANOFI PASTEUR au cours de l'année 2013 et d'un préavis d'une durée de trois mois p. 22 ; qu'en conséquence, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... un bonus d'un montant de et une indemnité de congés payés d'un montant de euros, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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Rimdf Echanges culturels internationales 13 Rue des comètesNuméro RNA W271002541Temps Libre Action socioculturelle 6 Rue du CoteauNuméro RNA W273001316Val Mix Cite Echanges culturels internationales 4 Place des ThuillièresNuméro RNA W271001136Vivre Ensemble Echanges culturels internationales 21 Rue ColvertNuméro RNA W271001033 Sports, activités de plein air4l Paradise Sports, activités de plein air 24 Place OdinNuméro RNA W271001939Association de Soutien Et de Developpement de l'Action Socio- Educative Et Sportive du Centre de Detention de Val de Reuil Sports, activités de plein airNuméro RNA W271000739Association des Mottes Équitation ferme de la MotteRoute de TournedosNuméro RNA W271002190Association Marathon Sport Evenement Associations multisports locales Pavillon La PrétentaineVoie des RougettesNuméro RNA W271001031Association Normande Airsoft "section Skulls 36" Sports, activités de plein air 385 Cours des mousquetairesNuméro RNA W271001210Association Racing Attitude Sports mécaniques 14 Voie des plantesNuméro RNA W763002387Association Sportive du Lycee Marc Bloch Associations multisports scolairesNuméro RNA W271000219Association Sportive Golf Sanofi Pasteur Golf Sanofi Pasteur - comité d'entrepriseVoie l'InstitutNuméro RNA W271000880Association Sportive Janssen Campus de Maigremont asjcm Gymnastique Laboratoire Jannssen-CilagBP 615 Campus de MaigremontNuméro RNA W271000698Association Sportive les Vignettes Football CENTRE DE DETENTION DE VAL DE REUILChaussée DE L ANDELLENuméro RNA W271002343Association Sportive Top Rollers Roller, skate Mairie70 Rue GrandeNuméro RNA W271001324Association Sportive Unss College Associations multisports scolaires V... de la PalestreNuméro RNA W271002124Association Sportive Val de Reuil Vaudreuil Poses Football Parc des sportsChaussée de RitterhudeNuméro RNA W271001115Badminton Val de Reuil Badminton 18 Traverse des FarfadetsNuméro RNA W271000940Basket Club Sanofi Pasteur Basket-ball Voie de l'InstitutNuméro RNA W271002691Basketball Freestyle Academy Basket-ball 10 Rue les CottagesNuméro RNA W271001264Body Form Gymnastique Centre de détention les VignettesChaussée de l'AndelleNuméro RNA W271000675Bodyfit' Associations multisports locales 27 Rue du zénithNuméro RNA W271002256Club d'Aviation Legere de Haute Normandie Sports aériens Mairie de Val de ReuilNuméro RNA W271000765Club de Kung Fu de Val de Reuil Sports, activités de plein air Mairie70 Rue GrandeNuméro RNA W271001461Club de Plongee du Val de Reuil Rolivalois de Petanque des Retraites Et Pre-retraites Boules Foyer Résidence Espages28 Allée des SagesNuméro RNA W271001015Course A Pieds Sanofi Pasteur Marche sportive CE Sanofi PasteurParc industriel d' IncarvilleNuméro RNA W271000833Crea Handball Handball 6 Rue Traverse des FarfadetsNuméro RNA W271001128Detente Basket Val de Reuil Basket-ball 8 Rue de la SarcelleNuméro RNA W271000012Football Club Sanofi Pasteur Football parc iindustriel d'IncarvilleNuméro RNA W271001749G Comme Gazelles Sports, activités de plein air 6 Voie du VergerNuméro RNA W271005809Gather Around The Practice Of Derby Roller On All Flat Tracks "gapdraft" Roller, skate stade Jesse Owens-parc des SportsChaussée de RitterhudeNuméro RNA W271001669Grand Vol Rolivalois Sports aériens 40 Rue TRAVERSIERENuméro RNA W271002402Gymnix Gymnastique Chaussée de RitterhudeNuméro RNA W271000251L' Automobile Radio Commandee Cremonville Sports mécaniques Mairie70 Rue GrandeNuméro RNA W271000169L'association Pour le Developpement des Sports Equestres" Équitation Domaine de la MotteNuméro RNA W781000958Ligue de Normandie de SquashMeeting de Val de Reuil Athlétisme Parc des sports - stade couvert d'athlétisme Jesse OwensChaussée de RitterhudeNuméro RNA W271001396Motor Show Association Sports mécaniques appartement 2128 Allée des sagesNuméro RNA W271001603Muay Thai Rolivalois Sports de combat 8 Voie des PlantesNuméro RNA W271000538Multisports Associations multisports localesNuméro RNA W271000416Next Level Basket-ball 6 Cours des MousquetairesNuméro RNA W271001815Racing Team Tmk Sports mécaniques 61 Voie des CouturesNuméro RNA W271001120Scellier Rallye Routier Rollivalois s3r Sports, activités de plein air 23 Rue du Val RollonNuméro RNA W271001248Sport Plus Event Sports, activités de plein air 33 Voie du sanglierNuméro RNA W271000265Sportxtreme Marche sportive 12 Rue de la NatureNuméro RNA W271002237Team Camo's Raids Paintball Tir, javelot 25 PrétantaineNuméro RNA W271000848Tennis Club Pasteur Merieux Connaught Tennis Pasteur d' IncarvilleNuméro RNA W271001408Théostreet Roller, skate 23 Clos de la TresorerieNuméro RNA W271002677Val de Reuil Athletique Club - Gymnastique Parc des SportsChaussée de RitterhudeNuméro RNA W271000210Val de Reuil Club Sportif de Tennis de Table Tennis Mairie70 Rue GrandeNuméro RNA W271001301Val de Reuil Mini Racing Sports mécaniques 4 Rue MusardeNuméro RNA W271000027Val de Reuil Natation Natation, baignade PiscinePlace aux jeunesNuméro RNA W271001466Val de Reuil Pagaie Passion Nautisme, glisse sur eau Base Canoë-KayakVoie MarmailleNuméro RNA W271000946Val de Reuil Tennis Squash Tennis Parc des Sports - Voie LactéeNuméro RNA W271002021Vallois Athletic Club Associations multisports locales VALLOIS Agence Val de SeineZA de la ComminièreNuméro RNA W271001910Chasse pêcheAssociation de Chasse des Trois Vallees Chasse Château des SablonsNuméro RNA W271000741 AmicalesAmicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide hors défense de droits fondamentaux.A B I C Securisation - 27 assistance Balisage Intervention Course - 27 Groupements d'entraide et de solidarité 40 Rue de la PlaineNuméro RNA W271000995Addor Val-de-reuil/ le Havre Groupements d'entraide et de solidarité 24 Voie BachelièreNuméro RNA W271002020Agir Pour Mieux Vivre Au Val de Reuil Groupements d'entraide et de solidarité 16 Rue SeptentrionNuméro RNA W271002054Al Mahaba Wa Salam amour Et Paix Groupements d'entraide et de solidarité 5 Rue du LierreNuméro RNA W271002383Amicale des Africains de Val de Reuil aaval Groupements d'entraide et de solidarité 19 Rue de la châtellenie - appartement - 90Numéro RNA W271001129Amicale du Personnel Communal de Val de Reuil - Association du personnel d'une entreprise MairieNuméro RNA W271001586Apr Yakaar Val-de-reuil Louviers le Vaudreuil Pîtres Groupements d'entraide et de solidarité 24 VOIE2 BachelièreNuméro RNA W271002110Association des Ressortissants Ivoiriens de l'Eure Groupements d'entraide et de solidarité 82 Rue GrandeNuméro RNA W271002004Association du Mess du Personnel du Centre de Detention de Val de Reuil Association du personnel d'une entreprise Centre de Détention " Les Vignettes"Chaussée de l'AndelleNuméro RNA W271002111Association Pour le Developpement de Dondou-jammi Mbaara En France Amicale de personnes originaires d'un même pays 24 Rue de la PlaineNuméro RNA W763006962Centre d'Entraide du Centre de Détention de Val de Reuil - Groupements d'entraide et de solidarité CENTRE DE DETENTION LES VIGNETTESChaussée DE L ANDELLENuméro RNA W271002325Help Us Christ Groupements d'entraide et de solidarité 6 Cour des Mousquetaires appt 391Numéro RNA W271002597L'atelier des Loisirs du Val Groupements d'entraide et de solidarité 9 Traverse FarfadetsNuméro RNA W271001891Les Amis de Vdr Groupements d'entraide et de solidarité Appartement 2812 Rue SeptentrionNuméro RNA W271002172Mensa Normandie Groupements d'entraide et de solidarité 11 Rue de la Brèche au RêvesNuméro RNA W272000839 Éducation formationAssociation Autonome des Parents d'Eleves de l'Ecole Louise Michel Parents d'élèves école Louise MichelVoie MarmailleNuméro RNA W271000694Association de Gestion des Credits Scolaires du Groupe Scolaire 'les Dominos' Associations périscolairesNuméro RNA W271000248Association de Parents d'Eleves de l'Ecole Jean Moulin Parents d'élèves 17 Rue au TerpatNuméro RNA W271005756Association des Parents d'Eleves de l'Ecole Coluche Parents d'élèves Allée du FaonNuméro RNA W271005776Association des Parents d'Eleves de l'Ecole les Dominos Parents d'élèves 70 Rue GrandeNuméro RNA W271005769Association des Parents D'élèves des Cerfs-volants Parents d'élèves mairieRoute des FalaisesNuméro RNA W271001877Association Interconsulaire Pour le Developpement de l'Apprentissage Dans le Secteur des Metiers, du Commerce Et de l'Industrie Apprentissage 41 Rue du Pas des HeuresNuméro RNA W271001052Association Regionale des Directeurs de Centre de Formation d'Apprentis de la Region Haute Normandie Haute Normandie Établissement de formation professionnelle 41 Rue du Pas des HeuresNuméro RNA W271000189Association Scolaire Bord-arche Confluent Organisation de professions enseignantes 84 Place aux JeunesNuméro RNA W271000080Bureau des Etudiants Haut-normands En Optique Lunetterie - Behnol Associations d'anciens élèves Lycée Marc Bloch1 Voie BachelièreNuméro RNA W271001616Collectif Pmf Agglo Associations périscolaires Maison de la Jeunesse et des AssociationsRue GrandeNuméro RNA W271002549Elisa Events Associations d'élèves 99 Rue GrandeNuméro RNA W271000608Lepartage Éducation formation 18 Voie du SanglierNuméro RNA W271002031Val de Reuil Association Sportive Et Artistique de la Defense SantéCoordination Sante Seine Eure Éducation sanitaire 2EME ETAGE HOTEL D ENTREPRISE DES 4 SOLEILS14 Rue DU PAS DES HEURESNuméro RNA W271001506L'envie d'Agir Aide aux malades 4 Rue des ValléesNuméro RNA W271001568Solidarité Contre la Drépanocytose En Normandie Aide aux malades 50 Rue DU LIEVRENuméro RNA W271002404Etablissements médico-sociauxServices et établissements Assistance de Haute Normandie Lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie 8 Allée de l' AubeNuméro RNA W272001682 Arc En Ciel Interventions sociales 4 Voie des RougettesNuméro RNA W271002611Conseil § Action Aide et conseils aux familles 70 Voie SoleilNuméro RNA W271002308Fraternity Aide et conseils aux familles 70 Rue grandeNuméro RNA W271002741Generations Val de Reuil Associations familiales 3 Clos MathildeNuméro RNA W271001686Le Temple du Mouvement Interventions sociales 10 les CottagesNuméro RNA W271002590Union Nationale de la Femme Tunisienne unft l'eure 27 Associations caritatives, humanitairesAssociations caritatives, humanitaires, aide au développement, développement du C' Est Tendre la Main ! Associations caritatives intervenant au plan international 1 Rue du TerpatNuméro RNA W271001764Association Almouhssinine d'Aide Et de Soutien Aux Nécessiteux aasn Associations caritatives à but multiple 3 Square de la LuneNuméro RNA W271002287Association des Ressortissants de Danthiady En France Ardf Associations caritatives intervenant au plan international 78 Rue GrandeNuméro RNA W271000872Association France Senegal Pour la Solidarite Sans Frontieres Secours en nature 22 Chaussée du ParcNuméro RNA W271001112Centre Socio-culturel du Bassin Mediterraneen Associations caritatives, humanitairesNuméro RNA W271000195Cri de l'Enfant - C D E Associations caritatives intervenant au plan international 33 Cour de la lance - appartement 328Numéro RNA W271002357Epireuil Associations caritatives, humanitaires Centre Jacques Monod80 Rue Grande - Place aux JeunesNuméro RNA W271000506Espoir Et Solidarite Sans Frontieres Associations caritatives intervenant au plan international 3 Rue de l'ElanNuméro RNA W271001349Nour Associations caritatives, humanitaires 11 Rue Septentrion - Appartement 742Numéro RNA W271002588Roumbylette Associations caritatives à but multiple 20 Clos MathildeNuméro RNA W271001297Union Franco-kurde de Normandie Associations caritatives intervenant au plan international 5 Rue TraversièreNuméro RNA W271001381Vivre Et Partager Ensemble Associations caritatives à but multiple 133 Rue grandeNuméro RNA W271000822Services familiauxServices familiaux, services aux personnes Val'eure Crèches, garderies 15 Voie de la MarelleNuméro RNA W271002091 Défense d'intérêts économiquesReprésentation, promotion et défense d'intérêts Et Surface Laboratoire Eric Beucher Association à but commercial PHARMAPARC 22 Voie de l' innovationNuméro RNA W271000585Association de Gestion du Fonds de Participation des Habitants de Val-de-reuil Association d'actionnaires, d'épargnants Maison des projets121 Rue GrandeNuméro RNA W271002576Bocal Normand Association à but commercial PA du Vauvray, bâtiment des Hauts-PrésV... des VendaisesNuméro RNA W271001974Cacheu Business Club cabuc Association à but commercial 10 Rue de la LaieNuméro RNA W271002645Le Club Ascoval club des Commercants du Centre Ville de Val de Reuil Association à but commercial Mairie70 Rue GrandeNuméro RNA W271001471Les Maraichers Bio des Hauts Pres Groupement d'entreprises bâtiment des Hauts Prés-voie des VendaisesParc d'activités du VauvrayNuméro RNA W271001733Point Information Mediation Multi-services pimms Seine Eure Représentation d'intérêts économiques sectoriels 118 Rue GrandeNuméro RNA W271000581Technopole Chimie-biologie-sante Centres de gestion Hôtel d'entreprisesNuméro RNA W271000503Terre Bio Normandie Groupements professionnels bâtiment des Hauts Prés pole d'agricul1 Voie des VendaisesNuméro RNA W271001523Environnement, cadre de vieAqua'valderium Préservation de la faune sauvage 14 Rue de l'élanNuméro RNA W271001315Association des Amis de Biotropica Préservation de la faune sauvage BUTT de la Capoulade cd 110Numéro RNA W271001712Association des Habitants du Cave Environnement, cadre de vie 21 Rue du CoteauNuméro RNA W271000150Association des Jardins Familiaux de Val de ReuilClean Rivers Comités de défense Maison de la Jeunesse et des Associations70 Rue GrandeNuméro RNA W271005823E C R eco Citoyennete Rolivaloise Sensibilisation à l'environnement 1 Rue de la Nature-appartement 202 - bât C7Numéro RNA W271002306Les Ailes d'Anymania Protection des animaux MJA70 Rue GrandeNuméro RNA W271001862Sport Canin Agility- Obedience-eveil du Chiot Protection des animaux 19 Rue du tertreNuméro RNA W271001501Terre Vivante Défense et amélioration du cadre de vie 2 Rue du BahutNuméro RNA W271002676Val de Poule Sensibilisation à l'environnement 18 Voie du SanglierNuméro RNA W271002030 Aide à l'emploiAide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, vie des Jeunes Entrepreneurs Et des Cadres de la Diaspora Aide à la création d'activités économiques individuelles 2 Allée FraternelleNuméro RNA W271001611Conseil Gestion Val de Reuil Val Comités de défense et d'animation de quartier MairieNuméro RNA W271000758Europa Business Promotion d'initiatives de développement durable 16 Rue SeptentrionNuméro RNA W271002412Eval 276 Défense d'un emploi 10 Voie de BasNuméro RNA W271000628Mission Locale de Louviers/val de Reuil/andelle LogementAssociation des Locataires de la Residence "les Cascades" A Val de Reuil Associations de locataires, de propriétaires 4 Voie FrédègondeNuméro RNA W271001080Association des Locataires de la Tresorerie des Arcanes I Ii Iii Et du Mail Associations de locataires, de propriétaires 26-28 Rue du Moulin Bachelet - Arcanes 2Numéro RNA W271001016 Armée, anciens combattantsArmée dont préparation militaire, médailles, anciens Rolivaloise d'Anciens Combattants Et Assimiles Activités religieuses, spirituellesActivités religieuses, spirituelles ou Locale Pour le Culte des Temoins de Jehovah de Louviers Activités religieuses, spirituelles 2 Voie de l'OuvrageNuméro RNA W273000134Eglise Evangelique "communion des Saints la Vie Sainte" Activités religieuses, spirituelles 18 Rue de deux Angles - appartement 120Numéro RNA W271002281 Domaines diversDomaines divers, domaines de nomenclature sitadele à Evangelique 'la Moisson du Christ En France' Domaines divers 19 Voie GaranceNuméro RNA W271000639 Les associations sur les autres communesAssociations à LéryAssociations au VaudreuilAssociations à Saint-Étienne-du-VauvrayAssociations à PosesAssociations à VattevilleAssociations à ConnellesAssociations aux DampsAssociations à Herqueville La présente page des associations de Val-de-Reuil sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 21 avril 2022 à 12 vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous
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